Pour nous joindre :
Udaf29 – Accompagnement des Tiers Dignes de Confiance
15 rue Gaston Planté
29850 GOUESNOU
Du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h 30
Enfance et soutien à la parentalité
La loi relative à la protection des enfants tend à renforcer la place des membres de la famille et des Tiers Digne de Confiance dans le dispositif de protection de l’enfance dans une logique de prévention des ruptures. L’article premier vient ainsi systématiser l’évaluation préalable de la possibilité d’une prise en charge familiale par un tiers ou un membre de la famille avant toute décision de placement institutionnel. Enfin, notons que l’article 2 organise la possibilité pour le Juge des Enfants de confier à l’Aide Sociale à l’Enfance l’exercice des droits de visite du ou des parents concernés.
Le service d’information et d’accompagnement des Tiers Dignes de Confiance de l’UDAF est composé d’une équipe qui intervient sur l’ensemble du territoire finistérien. L’équipe peut vous proposer des rendez-vous dans nos locaux, à votre domicile, ou dans un Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS).
Le service est habilité par l’Etat (Protection Judiciaire de la Jeunesse) et agréé par le Conseil départemental du Finistère.
Article 1er : « Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un Tiers Digne de Confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ; « Dans le cas mentionné au 2° du même article 375‑3, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Article 2 : « Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service d’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »
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Notre service vous accueille, sur rendez-vous uniquement.
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